Bruxelles – 12 avril 2012 : Cette semaine, l’Agrofront et Breeders Trust ont conclu un accord interprofessionnel concernant le mode de perception de la rémunération due pour l’usage de plants de ferme de variétés de pommes de terre protégées par un droit d’obtention végétale.

Bruxelles, le 6 février 2012 : Breeders Trust a eu gain de cause dans un arbitrage contre un producteur établi aux Pays-Bas dont il s’est avéré qu’il a illégalement vendu des pommes de terre nouvelles en les faisant passer pour des pommes de terre de semence vers l’Allemagne. L’affaire a son importance, puisqu’il s’agit d’un jugement sans précédent dans le secteur des pommes de terre de semence, déclare Geert Staring, directeur général de Breeders Trust, établi à Bruxelles. Producteurs de pommes de terre de semence et négociants en pommes de terre savent désormais à quoi s’en tenir en cas de vente de pommes de terre de semence immatures.

Il s’agit d’une procédure d’arbitrage en 2011 par Breeders Trust déposée auprès de la NAO (Organisation néerlandaise pour les marchands de pommes de terre) qui a récemment été jugée. Le Comité d’arbitrage de la NAO a considéré comme établi que le producteur de pommes de terre de semence a violé en 2010 les termes du contrat en vendant illégalement à une société allemande des pommes de terre nouvelles comme pommes de terre de semences. Le Comité d’arbitrage de la NAO a jugé que le producteur est soumis à une dite obligation de moyens. C’est comparable à un traitement médical. Geert Staring explique: Un chirurgien ne peut pas garantir la réussite d’une intervention. Cela ne le dispense toutefois pas de bien exercer son métier.

Transposé dans le cas de la transaction illégale de pommes de terres de semence, les arbitres estiment que lors de la vente de pommes de terre où il a été enregistré par contrat que celles-ci ne devaient pas être mises en circulation en tant que pommes de terre de semence, le producteur est tenu de s’assurer que cela ne sera effectivement pas le cas. Le comité d’arbitrage a considéré que dans cette affaire il a suffisamment été établi que cette obligation de moyens n’a pas été remplie.

Il est vrai que le producteur en question a eu le consentement du négociant en pommes de terre à vendre des pommes de terre de semence immatures, mais ce fut sous la condition expresse que celles-ci ne soient pas utilisées comme pommes de terre de semence. Le producteur était obligé de suffisamment s’en assurer. En négligeant cette obligation, le producteur a sciemment contribué au commerce de pommes de terre de semence non certifiées. Le Comité d’arbitrage était d’avis que, dans ce cas, le producteur était suffisamment au clair des intentions de l’acheteur ou aurait dû l’être. Ces intentions se révèlent notamment par le prix de vente qui était deux fois supérieur au prix du marché des pommes de terre nouvelles de l’époque. Ce sont aussi les questions complémentaires, provenant d’une partie allemande jusqu’alors totalement inconnue, sur la question si les pommes de terre offertes convenaient comme pommes de terres de semence, qui ont conduit le producteur concerné à consciemment prendre le risque de violer le contrat.

Geert Staring se réjouit de cette déclaration claire. On impute au producteur en question d’avoir enfreint son obligation de moyens. Il était tenu de veiller à ce que les pommes de terre nouvelles ne soient pas utilisées comme pommes de terre de semence. La décision a son importance, car il est désormais entendu que les producteurs de pommes de terre de semence qui vendent des pommes de terre de semence trop petites comme des pommes de terres de consommation sont susceptibles d’ être tenus pour (co-)responsables si l’acheteur décide de quand-même les utiliser comme pommes de terre de semence.

L’ensemble de la procédure juridique a duré 2 ans. Le Comité d’arbitrage de la NAO a fixé l’amende contractuelle en rapport avec la vente d’un total de 7.840 kg pommes de terre nouvelles comme pommes de terre de semence à 15 000,- €, plus le taux légal à partir du 10 décembre 2010 et les frais d’arbitrage s’élevant à 6500.- €.